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4 septembre 2013

Régulation collective des comportements anti-sociaux

La question de la déviance par rapport à ce que l’on peut imaginer être les règles collectives d’une société anarchiste et les comportements anti-sociaux, mettant en danger les autres membres de la société, peuvent sembler être des points d’achoppement pour tout projet de société anti-autoritaire. Une société anarchiste ne sera-t-elle pas contrainte d’appliquer un principe autoritaire si elle veut pouvoir se maintenir et préserver par exemple l’intégrité physique de ses membres ?

Le premier point qu’il semble nécessaire de souligner, c’est qu’il ne s’agit certainement pas de concevoir les pratiques anarchistes comment le produit de principes transcendants et absolus ayant un caractère divin. Ce sont plutôt des hypothèses décidées et expérimentées collectivement. Elles sont donc amenées à pouvoir changer tant dans les moyens mis en œuvre que dans leurs buts, en fonction des conséquences pratiques qu’elles produisent.

Si l’on peut supposer que la forme de l’organisation sociale peut diminuer nettement ce que l’on qualifie actuellement de criminalité, soit en faisant disparaître l’inégalité sociale, soit en faisant disparaître certaines qualifications juridiques (par exemple on peut supposer que la notion de « délit de racolage passif » n’a aucun sens dans une société anarchiste), il est sans doutes excessif de supposer que tout comportements anti-sociaux impliquant une dangerosité pour autrui disparaîtra totalement. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont inscrits au moins à titre résiduels dans une nature universelle des êtres humains, mais il existe également une plasticité épigénétique propre à chaque individu, une histoire singulière individuelle, des circonstances particulières, sur lesquels il n’est pas possible de faire une science générale et qui peuvent induire certains comportements.

Si l’on admet l’existence possible de comportements qui puissent être dangereux pour les autres membres de la société émanent d’autres membres de celle-ci, cela pose donc la question de savoir comment traiter ces situations. Le problème n’est pas en soi le fait que des individus puissent avoir des comportements asociaux, mais il s’agit plutôt du cas où ceux-ci présentent un réel danger pour d’autres membres de la société. De ce fait, y-a-t-il un droit dans la société anarchiste, et plus particulièrement un droit dit « pénal » ? Par qui peuvent être prises les décisions et selon quelles règles ? Quelles peuvent être les orientations de ce droit et ses pratiques ?

Je n’ai pas la prétention dans un texte aussi court répondre dans le détail à ces questions, mais j’espère pouvoir apporté quelques pistes de réponses. La première partie de ce texte sera consacrée à l’exposition des principes généraux, tandis que la seconde partie s’attachera à effectuer des focus sur des principes qui pourraient être ceux qui orientent le droit anarchiste.

 

I – Présentation générale d’une alternative judiciaire anarchiste

 

1 – L’existence d’un droit anarchiste

 

Il me semble tout à fait légitime et non contradictoire de supposer l’existence d’un droit anarchiste. A vrai dire, l’œuvre de Proudhon, qui fut le premier à qualifier positivement son système politique d’anarchie, est une œuvre fortement juridique[1]. De même, si les anarchistes ont des mandatés sur mandats impératifs[2], voire sur mandat semi-impératif avec contrôle a posteriori[3], cela constitue bien du droit que ces pratiques soient écrites ou non-écrites, c’est-à-dire des coutumes[4].

Le problème est plutôt celui de savoir de quelles institutions et de droit les anarchistes peuvent disposer pour résoudre ce type de problèmes. A vrai dire, depuis que les organisations anarchistes existent, ceux-ci ont été confrontés à la question de la violation de leurs règles collectives et ont donc bien dû y faire face.

Sans entrer dans la diversité des solutions concrètes qui ont pu être adoptées, il peut sembler cohérent de dire que tout comme les prises de décisions concernant les questions sociales et politiques impliquent directement les citoyens eux-mêmes, dans la société anarchiste, elles les impliquent également quand il s’agit des questions que l’on qualifient actuellement de pénales. Dans les organisations anarchistes, c’est en fait collectivement et sur des bases de démocratie directe que se gèrent la question des transgressions des règles collectives. A vrai dire, sur ce point la démocratie directe athénienne avait déjà établi des éléments intéressants en la matière (dont certains sont encore appliqués pour une part aujourd’hui) comme celui du tirage au sort des citoyens devant participer au jugement parmi une liste de volontaire. Il est à noter que certains systèmes judiciaires – comme le système américain – peuvent reconnaître à la défense le droit discrétionnaire de récuser des jurés.

Outre le caractère de démocratie directe que semble supposer la conception anarchiste du droit, il me semble qu’elle doit également inclure des procédures permettant de garantir les droits de l’individu accusé. De ce point de vue, depuis l’Habeas Corpus, les systèmes juridiques des démocraties représentatives libérales ont connu des évolutions, voire des améliorations. Mais certainement que l’un des aspects qui reste les plus problématiques, c’est le caractère inégalitaire économiquement des systèmes judiciaires existant où la capacité à payer les services d’avocats nombreux et rodés constitue un avantage non-négligeable. Cette dimension est donc un point que l’égalité sociale prônée par le communisme libertaire devrait pouvoir améliorer.

Mais il n’en reste pas moins que les éléments évoqués ne peuvent à eux seuls suffire à définir le caractère du système judiciaire « pénal » anarchiste. Il peut d’ailleurs sembler intéressant de proposer un autre terme car la notion de « pénal » renvoie aux peines sanctionnant des délits, or c’est justement ce type d’orientation que le droit anarchiste ne devrait certainement pas adopter. La notion de droit « social » aurait pu convenir si elle ne désignait pas, dans la société actuelle, le droit du travail, de la sécurité sociale et de la mutualité.

 

2 – L’expérimentation d’un autre type de droit 

 

S’il ne s’agit pas d’imaginer que la société anarchiste sera une société sans droit, il semble légitime de penser qu’elle sera en revanche une société dont le droit expérimentera un autre rapport aux comportements anti-sociaux qui présentent un caractère de dangerosité pour les autres membres de la société. Imaginer que la société anarchiste ne possède pas des institutions lui permettant de réguler ce type de situations, c’est s’exposer aux risques de vengeances interpersonnelles, aux pratiques de lynchages collectifs qui ne valent guère mieux et sont même pires que les institutions de la démocratie bourgeoise.

Les principes qui semblent les plus opposés à un droit anarchiste sont ceux qui sont orientés vers les notions de punitions, sanctions, châtiments, répression, prison… En revanche, d’autres principes du droit ne semblent pas antinomiques avec les valeurs d’une société anarchiste : la protection des victimes, la réparation, la protection de la vie sociale, la prévention… En effet, si les anarchistes « communistes libertaires » sont libertaires et donc attachés aux droits des individus, ils sont également communistes et donc soucieux de la vie sociale collective et croient donc aux pratiques d’entraide et de solidarité. C’est donc à une équilibration, certes difficile et fragile, que doit tendre une société anarchiste entre ces deux dimensions qui peuvent être parfois antinomiques. Il ne peut pas s’agir d’une société où règne la loi du plus fort.

Il est certain que l’une des dimensions les plus importantes constitue la place que la société anarchiste peut accorder à la socialisation de l’enfant et au fait de favoriser des comportements de coopération et de solidarité. L’éducation et la prévention sont certainement une dimension importante.

Il semble en outre légitime que le droit anarchiste privilégie autant que possible la protection de la victime quand cela est possible, par exemple par l’éloignement de l’agresseur. La réparation, si elle nécessite des soins physiques ou psychologiques, a un coût en temps de travail pour la collectivité, qui peut passer par la réalisation d’un travail à caractère social de la part de l’agresseur… Ainsi, par exemple certaines associations dans le cas d’agressions homophobes proposent non pas que l’agresseur fasse de la prison, mais plutôt qu’il effectue un travail dans une association de lutte contre l’homophobie afin de changer son regard sur cette question… En ce qui concerne l’éloignement, celui-ci est pratiqué par exemple dans le cas des conjoints qui se montrent violents à l’égard de leurs compagnes. De même, on a oublié que l’ostracisme dans la Grèce antique était une décision prise collectivement par les citoyens à l’égard d’individus dont le pouvoir au sein de la société risquait de les rendre dangereux pour les institutions démocratiques, c’est ainsi en particulier qu’Alcibiade se trouva éloigné de la société athénienne.

 

3 – Différentes formes de transgression des règles collectives

 

Si l’on prend les cas des transgressions présentant un caractère social problématique que le mode d’organisation anarchiste n’aura pas fait disparaître, il faut certainement là aussi en distinguer deux formes.

On peut avoir commis une transgression dont on reconnaît le caractère problématique parce que chacun peut se mettre en colère ou que nous n’agissons pas toujours de manière raisonnable comme lorsqu’un individu prend le volant après avoir bu ou lorsque nous commettons un excès de vitesse… Dans ce cas-là, l’individu peut accepter d’effectuer volontairement un travail à caractère social. Il peut d’autant plus l’accepter qu’il sait que le type d’acte qu’il a commis le conduit à subir une certaine opprobre sociale et que le fait d’accepter d’effectuer ce travail le réintègre pleinement dans la collectivité.

Les cas les plus délicats seraient ceux d’une personne qui manifestement refuse d’effectuer une réparation sociale du coût de ses actes, et même dont ses actes l’expose à un vindicte collective. Il ne faut pas en effet se leurrer : laisser sans réguler collectivement le problème d’une personne qui est ressentie comme un danger par les autres membres de la collectivité, c’est s’exposer à ce qu’elles règlent le problème elles-mêmes de manière violente et définitive.

Historiquement, des solutions ont pu être appliquées à de telles situations consistant à bannir les individus en question dans un lieu isolé, telle une île. De ce point de vue, il n’y a certainement pas de solution parfaite. Tout serait effectivement simple si nous étions des êtres parfaits, mais cela n’est certainement pas le cas… Il faut donc essayer de trouver les moins mauvaises solutions le plus en accord avec nos valeurs anarchistes.

Il est certainement un aspect sur lequel il semble important d’insister, c’est sur ce que l’on qualifie de risque de récidive. Il faut certainement rapporter cette notion de récidive dans le cas d’un acte anti-social dangereux au nombre de fois où cet acte est commis par des individus qui ne repasseront pas à l’acte. La notion de récidive substantialise l’individu. Il ne s’agit pas de nier que certaines personnes repasseront à l’acte, mais nombre d’entre elles ne le feront pas et nous ne disposons pas de moyens de prévoir de manière absolument certaine cette récidive.

 

II – Focus sur des principes applicables dans un droit « pénal » anarchiste

 

Il me paraît important dans une seconde partie de revenir sur ce qui pourrait constituer les grandes orientations d’un droit anarchiste face aux transgressions sociales effectuées par un individu qui met en danger autrui. Le droit actuel en la matière repose entre autres sur des éléments tels que la crainte de la sanction. Sanction dont la forme a évolué dans nos sociétés du châtiment corporel vers l’emprisonnement. Pourtant, il existe également dans notre droit actuel nombre d’éléments qui pourraient être repris et accentués dans une société anarchiste. Il serait en effet naïf de croire que les anarchistes vont trouver des solutions miracles au problème de la criminalité auxquelles personne n’aurait jamais pensé et qui n’auraient jamais été expérimentées nul part et qui fonctionneraient. De ce fait, le droit « pénal » anarchiste ne constitue pas une utopie, mais un choix vers des orientations déjà présentes dans nos dispositifs judiciaires actuels au détriment d’autres qui mettent l’accent sur la répression et la sanction. Il s’agit d’une part de prendre une distance avec la peine  comme châtiment moral et d’autre part avec la thèse que les règles de la vie sociale ne puissent être maintenues que par la violence et la crainte.

 

1 – La prévention des transgressions

 

Concernant la prévention des transgressions sociales, le système éducatif a un rôle très important à jouer, certainement bien plus que ce n’est le cas aujourd’hui. En effet, plusieurs visions des fonctions du système scolaire s’affrontent dans notre société : transmission de connaissances, préparation à la vie professionnelle, formation à la citoyenneté, à la vie sociale, épanouissement de l’enfant… Les anarchistes ont souvent accordé une place importante au fait que l’école devait être le lieu où les enfants se socialisaient à des rapports de coopération non-autoritaires avec autrui. Le pédagogue John Dewey avait une formule qui résume assez bien cette fonction de l’école : « l’éducation est un processus de vie, et non une préparation à la vie ». De fait, le système éducatif a donc un rôle primordial à jouer dans la socialisation de l’enfant à des pratiques de solidarité avec autrui, mais également pour l’aider à être capable de comprendre rationnellement que les règles sociales ne sont pas des normes transcendantes, qui s’imposent à lui comme des obligations religieuses, mais des conditions de possibilité de toute vie en société.

En tant qu’enseignante, j’ai eu la tristesse d’être confrontée au meurtre par arme blanche d’un de mes élèves sur le parking de l’établissement où j’enseignais et dont un autre de mes élèves a été accusé. Deux éléments m’ont fortement marqués. Le premier, c’est le désarroi des enseignants face à cette situation. La plupart n’osèrent pas en parler avec leurs élèves. La remarque d’une enseignante résumait la situation : « que veux-tu que je leur dise, je ne sais que faire cours ». Le second point réside dans la méconnaissance dont faisait preuve mes élèves, comme bon nombre de personnes, de conseils élémentaires de self-défense : par exemple le fait de penser que posséder une arme personnelle sur soi puisse être un bon moyen de se défendre, alors qu’il existe un certain nombre d’arguments qui conduisent à déconseiller une telle stratégie.

Il me semble par conséquent que le système éducatif actuel est encore loin de jouer son plein rôle dans la prévention de la violence physique et la socialisation aux règles de vie en société. De ce point de vue, les lycées expérimentaux, fonctionnant selon des règles autogestionnaires, semblent pouvoir constituer une meilleure préparation à la vie sociale dans la mesure où il la mette en pratique.

Néanmoins, à l’inverse, il est des formes de prévention dont il est nécessaire de se méfier, ce sont celles qui visent à essayer de dépister chez l’enfant des tendances criminelles qui seraient présentes en germe chez lui. Cette conception de la prévention repose sur le fantasme que la criminalité serait un fait naturel : il y aurait des êtres humains qui en seraient porteurs sous forme d’une pré-disposition. Le second fantasme résiderait dans l’idée que la prévention consisterait à détecter ces tendances avant qu’elles ne se manifestent et à essayer d’inhiber leur développement par un dressage de l’individu.

 

2 – La protection de la victime

 

S’il est un point sur lequel on a pu attaquer le discours anti-repressif et anti-carcéral, c’est la tendance qu’il aurait à ne pas prendre en compte le droit légitime des victimes à être protégées. C’est en particulier une demande que l’on trouve présente chez les féministes qui ont réclamé des mesures de protection spécifiques pour les femmes battues ou les défenseurs des droits de l’enfant dans les cas de maltraitance. Ainsi, certaines féministes ont pu reprocher par exemple à Michel Foucault dans son analyse du cas Pierre Rivière d’omettre  la dimension misogyne contenu dans le meurtre de sa mère.

Un certain nombre des mesures de protection de la victime portent, comme je l’ai déjà précisé, sur l’éloignement du conjoint – souvent l’époux – maltraitant vis-à-vis de sa femme et/ou de ses enfants. Il faut ainsi rappeler que cela a été un combat pour les femmes de parvenir à faire accepter que l’épouse ne soit pas accusée d’abandon de domicile conjugale lorsqu’elle s’enfuyait et de pouvoir ensuite être réintégrée dans le domicile, tandis que le mari devait le quitter et s’en tenir éloigné. De même, les intérêts de la protection de l’enfant peuvent conduire à ce que le parent maltraitant soit déchu en parti ou totalité de ses droits parentaux et contraint à un éloignement de l’enfant ou à un droit de visite fortement encadré.

Les mesures de protection des victimes avérées ou potentielles – comme dans la crainte d’une récidive en cas de viol par exemple – peuvent prendre des formes diverses en fonction des situations. En effet, un individu peut sembler dangereux pour une personne, pour une catégorie de personnes ou pour n’importe quel individu sans distinction. Il est évident que la catégorie de dangerosité présente en outre des difficultés d’appréciation. Il est donc possible d’appliquer une protection différenciée en fonction des cas : éloignement d’une personne en particulier ou d’une catégorie de personnes, isolement…

La limite des mesures de protection tient au fait qu’elles interviennent une fois que la victime a déjà subi une agression pour éviter qu’elle ne se reproduise, plus rarement dans les cas où elle subie une menace avérée d’agression. Il est en effet difficile de prendre des mesures préventives à l’égard de quelqu’un qui n’a pas encore commis d’agression simplement parce que l’on soupçonne que cela pourrait être le cas.

 

3 – La réparation de la victime et la réparation sociale

 

La question de la réparation de la victime pose deux limites. La première est qu’il existe des dommages qui sont irréparables : ils peuvent causer une blessure physique ou une atteinte psychique dont il n’est pas possible de produire une réparation. L’exemple paradigmatique, c’est le décès d’un proche.

Il est intéressant à cet égard de discuter un type de modèle que l’on peut trouver chez certains anarchistes, tels E. Armand[5], qui est le système assurantiel. Armand imagine que dans une société anarchiste individualiste, les conséquences d’un acte dommageable pour autrui sont pris en charge par un système d’assurance auquel a souscrit l’individu. De fait, pour Armand, la compensation financière fourni à l’individu suffit à réparer le tort dont il a été victime. Certes, il y a souvent une confusion entre justice et vengeance, et la sanction ne peut pas plus revenir sur un dommage irréparable, mais il n’en reste pas moins que la compensation financière par exemple peut parfois apparaître davantage comme une injure que comme une réparation symbolique pour la victime. De même, on trouve chez Michel Foucault la thèse que l’amende pourrait se substituer au système carcéral. Cependant, dans le système qui est le notre, l’amende constitue un avantage et presque une autorisation pour les plus riches.

On peut supposer néanmoins que dans une société anarchiste communiste, où la propriété privée a disparu et où un certain nombre de services sont socialisés, la responsabilité de la réparation accordée à la victime en termes de soin physique ou psychologiques incombe à la société dans son ensemble.

Mais cela conduit alors à poser le problème de la réparation que l’individu qui a commis l’acte criminel doit à la société qui s’est acquitté à sa place de la réparation due à la victime. En effet, si aucune réparation sociale n’est demandée à l’individu auteur de l’acte, cela peut risquer d’apparaitre comme une injustice pour les autres membres de la collectivité qui sont conduits à porter la charge, en termes de temps de travail, des conséquences de son acte. On peut alors se demander si de ce fait, comme dans le cas des systèmes d’échange locaux, l’individu auteur de l’acte de transgression ne serait pas alors tenu de fournir un certain nombre d’heures de travail à la collectivité qui prendraient sur son temps de loisir individuel.

 

4 – La réintégration de l’auteur de l’acte criminel

 

La question de la réintégration de l’auteur de l’acte criminel conduit à poser celle de la prévention, mais dans un sens différent de la manière dont elle a été posée au début de cette partie. En effet, initialement, la prévention a été abordée dans le cadre du système scolaire par rapport à un individu qui n’a commis aucun acte grave de transgression sociale et qui se situe plutôt dans une période d’apprentissage de ces règles sociales.

La réintégration se pose dans le cas d’un individu qui a été socialisé et qui malgré cela  commet un acte anti-social grave. Cet acte peut être d’autant plus problématique s’il est ressenti par les autres membres de la collectivité comme pouvant leur faire courir à nouveau un risque potentiel.

L’usage de la périphrase « l’auteur de l’acte criminel » et non pas  « le criminel » vise ici à prévenir le risque d’essentialisation du criminel. Le fait qu’un individu soit la cause matériel d’une transgression qui nuise à la vie sociale ne signifie pas qu’il soit en lui-même un criminel. Le fait que l’acte ne permet pas de conclure à une nature en soi criminelle de l’individu est ce qui rend possible la réintégration.

La notion de réintégration peut néanmoins être sujette à des ambiguïtés qu’il s’avère nécessaire de lever. En effet, cette notion semble suggérer que l’individu était socialement intégré, puis qu’il a cessé de l’être. Or, tout individu, même auteur d’un acte criminel, est toujours plus ou moins intégré à une vie sociale. Cette notion peut néanmoins avoir un sens proche de retour à la vie sociale dans le cas où la réintégration suivrait une mesure de protection des victimes qui prendrait la forme d’un éloignement ou d’un isolement. En effet, si l’éloignement peut s’avérer nécessaire dans un premier temps, peut se poser le problème de son maintien et alors  également celui de savoir comment y mettre fin sans risquer de faire courir un danger aux victimes ou à des victimes potentielles.

Une seconde ambiguïté que cette notion de réintégration doit conduire à lever est celle de la réadaptation. En effet, le danger peut être de chercher à faire de l’individu un être parfaitement adapté à une norme sociale imaginée ou de se proposer de le rééduquer au sens où il s’agirait de reconditionner sa personnalité. En effet, si la vie en société suppose certainement un certain degré d’adaptation, elle n’est pas incompatible non plus avec un certain écart avec les normes habituelles du moment que cet écart ne porte pas atteinte aux autres membres de la société.

La réintégration pose plutôt la question des dispositifs qu’une société peut mettre en place pour sensibiliser l’auteur de l’acte au caractère problématique de son acte et rendre possible son retour dans la vie sociale en évitant à la fois qu’il ne soit victime de formes d’exclusion de la part des autres membres de la société, mais également en parvenant au mieux à éviter de nouvelles atteintes à autrui.

Dans le cas de personnes qui ont par exemple subi des mesures d’éloignement ou d’isolement, visant à protéger leurs anciennes victimes ou des victimes potentielles – comme dans le cas d’un viol –, il est peut être possible d’imaginer des dispositifs de réintégration progressifs comprenant des éléments de réparation sociale, ainsi que des situations de co-présence dans un cadre sécurisé.  Il est ainsi possible d’imaginer justement que l’individu en question soit conduit à effectuer un travail d’intérêt général dans une structure se donnant pour objectif d’assurer la réparation des victimes ce qui permet de sensibiliser l’individu aux conséquences de son acte.

Ce type d’expérience existe déjà en partie lorsque par exemple on propose à une personne ayant conduit en état d’ivresse d’effectuer un travail d’intérêt général dans une association d’aide aux personnes victimes d’accident de la route.

 


Texte d’Irène Pereira, philosophe et sociologue

 


NOTES

[1] Anne-Sophie Chambost, Pierre Jospeh Proudhon – Pensée juridique d’un anarchiste –, Rennes, PUR, 2004.

[2] Le mandat impératif s’oppose au mandat représentatif. Dans le mandat représentatif qui appartient à la démocratie représentatif, l’élu n’est pas tenu de respecter un programme précis. Dans le cadre du mandat représentatif, il est un délégué et il ne peut aller contre les décisions prises par ses mandants.

[3] Dans ce type de mandat, le délégué doit se soumettre aux décisions de ses mandants, sauf si dans le cadre de la réunion à laquelle il assiste de nouveaux éléments conduisent à modifier sa décision. Dans ce cas, il peut prendre l’initiative de sortir de son mandat. En revanche, sa décision doit être ensuite ratifiée par ses mandants.

[4] Maxime Le Roy, La coutume ouvrière, Éditions CNT-RP, Paris, 2007.

[5] E. Armand, L’initiation anarchiste individualiste, Paris, Editions de l’En dehors, 1923.

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